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Demande d'autorisation pour la collecte de mineraux: dans quels cas est elle obligatoires?


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Posté(e)

Bon je suppose que le sujet a deja ete un peu discuté, mais ce 'est toujours pas clair a mes yeux.

J'ai aussi ete lire les textes edités par geopolis au lien suivant:

http://www.geopolis-fr.com/intox8-legislat...x-fossiles.html

sachant que j'opere avec pour seuls outils massette/burins/pied de biche (jamais de materiel lourd) dans quels cas dois-je absolument demander une autorisation (au proprietaire/responsable des travaux/maire selon les cas) pour collecter des mineraux (je ne m'interesse pas aux fossiles)?

voici donc quelques exemples, merci de preciser dans lesquels des cas suivants la collecte de mineraux a l'aide de materiel leger est un non ABSOLU en l'absence d'autorisation de qui de droit:

*terrain privé habité, cloturé, exploité ou visiblement entretenu

*mines et carrieres inexploitées en terrain privé

*mines et carrieres inexploitées en terrain public

*mines et carrieres exploitées

*chantier/zone de travaux

*sites classés au patrimoine archeologique/artistique/historique/legendaire, zones de fouilles archeologiques

*reserve geologique/mineralogique/paleontologique

*reserve naturelle (non geologique cette fois)

*parc national

*parc regional

*autres? (merci de completer!!)

Apres la ou ca commence a m'agacer:

Si je marche le long d'un chemin d'acces libre au public, et que je trouve un ptit affleurement interessant en bordure du chemin, je vais quand meme pas devoir m'enmerder a aller voir au cadastre de toutes les villes voisines pour essayer de verifier si les quelques metres carrés de surface ou se trouve mon rocher appartiennent ou non a un terrain privé!!?

Pourtant si je veux respecter a la lettre toutes les lois relatives a la question, alors je ne dois pas touher a ce rocher avant d'avoir obtenu autorisation de qui de droit, mais franchement dois-je vraiment appliquer a la lettre des lois aussi generales qui n'ayant pas ete crées dans cette optique, ne sont de toute evidence pas du tout adaptées a la question de la collecte de mineraux.

Votre avis? (je me jette sur le rocher en hurlant avec mon marteau ou alors je passe la journée a faire le tour des mairies du coin pour savoir si ce rocher a un heureux proprietaire, serieusement...?)

En fait, j'essaie de savoir dans quelles circonstances le bon sens et le respect pourront-ils se substituer au respect stricte des textes de lois, et dans quelles circonstances la loi devra rester le seul et unique referentiel.

Posté(e)

Bonjour:

Dans le cadre de la loi : il y à TOUJOURS un propriétaire du rocher auquel il faut demander l'autorisation!

Dans la pratique , aucun conseil particulier à donner car tout dépend de la région, du secteur ou du propriétaire !

Exemple : les forêts domaniales dépendent de gardes forestiers : dans certains secteurs, les ramasseurs de champignons ou amateurs de minéraux les laissent indifférents par, contre dans d'autres secteurs ils mettent des PV aux randonneurs qui marchent à côté du chemin ou au mulet qui broute l'herbes sur les bas côtés (véridique en Ariège!!!!!!!)

Posté(e)

:yes3:

Exemple : les forêts domaniales dépendent de gardes forestiers : dans certains secteurs, les ramasseurs de champignons ou amateurs de minéraux les laissent indifférents par, contre dans d'autres secteurs ils mettent des PV aux randonneurs qui marchent à côté du chemin ou au mulet qui broute l'herbes sur les bas côtés (véridique en Ariège!!!!!!!)

:ye!: :surpris: Véridique pour les promeneurs, ou pour le mulet, ou les deux... :help1::surpris:

Verbalisé pour "marchage à coté du chemin"... :grand sourire: :coucou!:

Posté(e)

Dans les réserves naturelles, tu n'as le droit de toucher à rien. Juste te promener, même pas te baisser pour ramasser. Sinon, oui il faudrait évidemment une autorisation pour chaque coin prospecté...

Posté(e)

c'est en parti à cause de collectionneurs qui ne demande pas l'autorisation que les propriétaires de terrains qu'ils soient publics ou privés interdisent totalement l'accès aux sites, ou font intervenir les pouvois publics...

Même si ça prend du temps,mieux vaut demander l'autorisation ECRITE que être poursuivi en justice pour vol, dégradation ou autre..... et surtout pour montrer aux propriétaires que les collectionneur de minéraux ou de fossiles ont du savoir vivre , qu'il ne font pas que "piller" le sous sol pour reprendre une expression qui revient souvent.....

Et surtout jamais dans un parc régional, naturel, réserve naturelle ou géologique. Une autorisation est même nécessaire pour faire un moulage d'un fossile ou d'une empreinte de pas...alors la récolte.....

daniel

Invité Rémi BORNET
Posté(e)
donc si je resume, d'une facon generale, dans la pratique l'epanouissement de la collecte de mineraux en tant que hobby est incompatible avec le stricte respect de la loi, c'est bien ca?

C'est tout à fait ça !!! :surpris:

Mais de toute façon en France si tu appliques la loi à la lettre tu ne fais rien du tout... On appelle ça la Liberté :clin-oeil:

En gros du moment que tu fais comme tous le monde personne ne te dira rien :siffler:, c'est la tolérance... Si par exemple il fallait arreter tous les bus de touristes qui vont à Vulcania parce qu'ils ont ramassé une malheureuse pouzzolane on en sortirait plus :question:

Autre cas, la carrière du Puy de Corent (je reste avec ma pouzzolane lol), il est clairement stipulé par une pancarte "il est interdit de ramasser de la pouzzolane", la carrière n'est plus en activité et accessible à tous (il s'y fait du tir aux pigeons d'argile), tu peux quand même aller y gratter pour collecter des cristaux d'augite (entre autre), personne ne te diras rien, le panneau n'est là uniquement que pour éviter les abus, c'est à dire, interdire a des camions de venir charger 10 tonnes de scories...

Autre cas encore, les haldes de la mines des rois à Dallet, où là il est précisé "accès interdit, propriété privé", ces haldes sont à l'abandon, recouverte par des broussailles, j'ai organisé une sortie sur ces haldes dans le cadre du BDE géologie (avec la fac). Le but était de trouver des fossiles d'helix ramondi (entre autre), nous avons gratté et avons eu la visite de la gendarmerie, ces derniers nous ont demandé ce que l'on faisait et puis sont reparti sans rien nous dire...

La tolérance est donc bien là... après tout dépend du secteur de prospection, de l'atmosphère qu'il y règne.... :question:

@+ :sourire:

Posté(e)

Dans le même ordre d'idée, en bord de mer il est interdit de prendre du sable, des galets ou même de l'eau de mer ! En théorie !! Donc taper dans les rochers pour échantillonner, pas sûr !!!

On a le droit de ramasser les algues en épaves !! ou le pétrole quand il arrive sur la plage !!!!

le sablais :clin-oeil:

Posté(e)
Dans le même ordre d'idée, en bord de mer il est interdit de prendre du sable, des galets ou même de l'eau de mer ! En théorie !! Donc taper dans les rochers pour échantillonner, pas sûr !!!

On a le droit de ramasser les algues en épaves !! ou le pétrole quand il arrive sur la plage !!!!

le sablais :clin-oeil:

ah bon ?

par contre on a le droit de pêcher.

dans la pratique, je vois pas comment on peut empêcher les gens de prendre un seau d'eau de mer ou ramasser un seau de sable..

en effet, théorie et pratique sont parfois bien eloignées

j'allais dire heureusement

Invité Rémi BORNET
Posté(e)
Dans le même ordre d'idée, en bord de mer il est interdit de prendre du sable

Il faut absolument installer des douches récupératrice de grains !

1€ d'amande par grain de sable volé (3€ si c'est un saphir) !!! C'est la solution pour désengorger les plages au mois d'août !! :question:

@+ :clin-oeil:

Posté(e)

""Dans le même ordre d'idée, en bord de mer il est interdit de prendre du sable, des galets ou même de l'eau de mer ! En théorie !! Donc taper dans les rochers pour échantillonner, pas sûr !!!

On a le droit de ramasser les algues en épaves !! ou le pétrole quand il arrive sur la plage !!!!

le sablais""

si on part avec un petit sceau de sable ou deux ou trois galets ya rien a craindre !!! (meme des galets de groix : zone protégée !!)

mais faut pas venir avec un camion !!!

meme pour le petrole faut etre autorisé !!!

vive la liberté ...........

Posté(e)

Si a chaque fois que nous allons sur le terrain nous devions demander une autorisation, on serait pas sortie de l'auberge.

Franchement, qui demande des autorisations pour aller sur le terrain?

La seul chose c'est de respecter le terrain (éviter de laisser des trous de 3m non rebouchés, éviter de creuser en plein champ et par conséquent ne pas bousiller une partie de la culture...), et d'éviter de se faire prendre.

Posté(e)

moi je dirais que pour certaines carrieres en explotation (donc pas de dégradations puisque le but ultime est de casser du caillou!!)

ou les autorisation ne sont pas données autant ne pas en demander (ce qui mettrait la puce a l'oreille de l'exploitant...)

et y aller en respectant l'exploitation et le travail de la carriere sans rien demander !!!

si il n'y a pas de soucis (degradation et vandallisme surtout!! ......et pas d'accidents ) il y a "tolerance" !!!

quesque les quelques kilos de nos cailloux par rapport aux milliers de tonnes des exploitations qui finnissent en graviers ??

Posté(e)

moi je trouve, qu'il faut respecter la réglementation,

si je trouve un saphir (7 cm) sur quartz en auvergne et

en bordure de chemin je vais aller au cadastre pour

demander une autorisation meme si on est dimanche et que

l'on a fait 400 km et puisque l'on n'a jamais l'autorisation

il y a de forte chance que je le laisse sur place, beaucoup de gens disent

que je raconte que des connerieset pourtant c'est le monde

réelle faite que de connerie par des hommes cultivée

Invité triga 63
Posté(e)

Salut,

pour ma part un trou de 3 m de profondeur :clin-oeil::clown: c'est pas possible

Plus serieusement, j'ai toujours l'apréhension d'aller sur le terrain, car il est vrai que si tu casses des cailloux pour trouver des

mineraux, ça peut vite faire "chantier de bataille" :siffler:

et dans certains lieux, j'avoue que ça me fait mal au coeur. :o:clown::clin-oeil:

C'est pourquoi, je vais plus facilement en mine, ou en carrière, ou de toute façon ça finit en gravier!!!!!!!

Sauf que j'ai quelques années de retard, et en France ils ont tendance à nous suprimer nos terrains de "jeu".

Dommage A+TG

Posté(e)

""moi je trouve, qu'il faut respecter la réglementation,

si je trouve un saphir (7 cm) sur quartz en auvergne et

en bordure de chemin je vais aller au cadastre pour

demander une autorisation meme si on est dimanche et que

l'on a fait 400 km et puisque l'on n'a jamais l'autorisation

il y a de forte chance que je le laisse sur place, beaucoup de gens disent

que je raconte que des connerieset pourtant c'est le monde

réelle faite que de connerie par des hommes cultivée""

moi je suis completement adherant a ton principe mika : surtout ne pas y toucher!!!!

au fait il est ou déjas ton petit saphir ??................................c'est juste histoire d'aller le voir !!!

j'ai pas d'autorisation non plus !!!..............................rire!!

quoi la porte ??

Posté(e)

Et un petit saphir ! un ! magnez-vous les potos : fissa ! y en aura pas pour tout le monde !

Un saphir ? Où ça ?

Trop tard ! Y a plus d'saphir……………… :coucou!:

Et encore… j'avais pas pris le temps d'obtenir les autorisations………………………………

  • 2 semaines après...
Posté(e)

le sablais a dit:

Dans le même ordre d'idée, en bord de mer il est interdit de prendre du sable, des galets ou même de l'eau de mer

pour la petite anecdote

pour le cinquantenaire du débarquement en normandie

il s'est vendu des petits sachets de sable souvenir

ce sable ne venait pas des plages de débarquement car étant des sites classés il est absolument impossible d'y ramasser quoique que ce soit

(le sable venait de l'étranger si mes souvenirs sont bons

  • 1 mois après...
Posté(e)

ARTICLE REPRIS DU SITE GEOPOLIS

Note sommaire des principales dispositions légales en matière de minéralogie et de paléontologie en France métropolitaine

Législation en matière de collecte de minéraux et fossiles

Les textes qui se réfèrent précisément à l'activité de la minéralogie et de la paléontologie pratiquée par les amateurs, c'est à dire, qui fixent les contours juridiques précis de cette activité, sont inexistants. Certaines dispositions font bien référence à des interdits et aux transgressions d'une manière générale, fixent des interdits de limites territoriales ou complètent simplement des textes liés à la protection de l'environnement, mais la loi ne reconnaît pas l'existence spécifique de l'activité, comme celles d'autres acteurs associatifs qui interviennent dans les milieux naturels.

Les incohérences que nous constatons tous sans exception, pratiquants et adversaires de l'activité, trouvent leur origine dans une législation hésitante et formulée, en grande partie, pour servir les activités de l'exploitation industrielle des mines ou de certains travaux de surface, mais également pour la protection de l'environnement, voire encore pour la protection de sites particulièrement sensibles.

Cet article présente très sommairement les principaux textes législatifs ou réglementaires qui sont actuellement applicables sur le territoire métropolitain français en la matière. Il n'a pas la prétention d'être exhaustif, ni d'apporter de solutions et il comporte certainement des imperfections. Par contre, il pourrait servir de document de sensibilisation pour attirer l'attention de nos amis minéralogistes et paléontologues amateurs, afin qu'ils prennent ce problème, qui les intéresse au premier chef, vite, par eux-mêmes, en main.

L'éventail des textes qui peuvent s'appliquer en matière de fouille et de collecte étant assez large, il est indispensable de faire quelques observations préalables.

· Une première distinction doit être faite entre les deux matières, la minéralogie et la paléontologie.

· Une seconde différence s'impose ensuite entre le régime minier et la prospection-collecte de surface.

· Enfin, la notion de la propriété du sol doit également être signalée.

Un certain nombre de lois, ainsi que les principaux Codes, ne font pas de différence entre minéralogie et paléontologie et s'appliquent donc indifféremment aux deux spécialités. Mais il arrive que certaines dispositions s'appliquent parfois exclusivement à l'une ou à l'autre des deux matières. Ainsi, certains textes spécifiques, destinés à la protection de sites naturels, sont appliqués pour protéger des sites paléontologiques de première importance. Ils sont peu adaptés au domaine de la minéralogie.

Une autre différenciation doit également être faite . Elle est liée au régime des mines, c'est-à-dire le sous-sol situé en dessous d'une certaine profondeur et la surface même du sol. D'une manière générale c'est le Code des Mines et des Carrières qui fixe ces règles. Mais intervient également dans le domaine minier le Code Civil, ainsi que des textes plus récents qui traitent des établissements classés, textes qui ont modifié le régime des carrières.

Une troisième distinction peut ensuite être envisagée s'agissant de la propriété du sol. Elle résulte d'abord du Code Civil et fixe le droit de propriété du sol-surface et du sous-sol. Cette notion de propriété du sol nécessite une précision qui nous intéresse et qui est celle de la propriété domaniale, privée ou publique, des collectivités territoriales et de l'état. Elle se différencie de celle de la propriété privée normale par le fait que la circulation publique y est autorisée et, parfois, tolérée, sauf contre-indication formelle. Par exemple, pour les véhicules terrestres à moteur. Mais, pour le reste, les règles ordinaires de la propriété privé s'y appliquent. C'est-à-dire, que toute appropriation d'un objet identifié comme immeuble par destination - en l'occurrence des minéraux ou des fossiles - (liés au sol, au terrain) sera considérée comme un vol en cas d'infraction régulièrement constatée. Ainsi, même en l'absence d'un arrêté municipal interdisant le prélèvement de minéraux ou de fossiles sur le territoire domanial communal, il faut s'attendre qu'en cas de défaut d'autorisation, des poursuites puissent être engagées par le Maire, représentant de la commune, en vertu du droit de la propriété privée, comme peut le faire tout propriétaire d'un terrain. Les règles sont les mêmes pour le domaine de l'État, à quelques exceptions près, par exemple, les terrains militaires pour lesquels l'accès est encore plus réglementé. La surveillance et les constats d'infraction sont généralement exercés par les agents de l'Office National de la Forêt ou éventuellement d'autres personnels dûment habilités.

Ces quelques règles, très sommairement exposées, doivent être complétées par la notion de domaine public des collectivités territoriales. D'une manière générale nous nous trouvons confrontés au domaine public d'une collectivité territoriale, s'agissant de la voirie que nous empruntons pour accéder aux gîtes. Mais cette voirie peut aussi faire partie intégrante du domaine privé communal et être ouverte à la circulation de desserte des propriétaires riverains, agriculteurs, exploitants forestiers ou autres propriétaires terriens. Il faut signaler, que les règles qui s'appliquent à l'égard de ce type de voirie sont souvent aussi nombreuses que les situations diverses. Cette digression est relevée pour attirer l'attention sur les dégradations - et les conséquences parfois graves qui peuvent en résulter - et que certains "gratteurs" peuvent occasionner à proximité d'une route ou d'un simple chemin communal. Suivant le cas de figure, ces situations peuvent relever du Code des communes, du Code rural, des droits fixés en matière privé et tous les textes qui s'y rattachent, par exemple le Code la Route et d'autres dispositions relevant de la voirie publique en général.

Une dernière remarque s'impose encore. Elle a trait à l'activité de l'orpaillage. Si celle-ci relève, d'une manière générale, du Code des mines, certaines infractions peuvent dépendre du Code rural, quand il s'agit de rivières et autres cours d'eau. Ainsi, les principales dispositions légales ou réglementaires qui sont actuellement applicables dans le domaine de la prospection, de la fouille et du prélèvement des minéraux et fossiles, en France métropolitaine, peuvent être résumées à travers les textes qui suivent.

LE CODE CIVIL DANS SON ARTICLE 552, précise "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire du dessus.......... Il peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs au mines ....."

Il s'agit d'un véritable texte de base qui règle le droit de disposer librement de la propriété privée, mais qu'il faut mettre tout de suite en relation avec le Code des mines et des carrières, ainsi qu'avec d'autres dispositions comme celles sur les établissements classés (les carrières), les fouilles archéologiques ou les sites classés, mais également avec le code rural et la législation sur les cours d'eau.

LE CODE DES MINES ET DES CARRIÈRES, qui a été modifié et amendé de nombreuses fois depuis la loi d'origine du 21 avril 1810, réglemente l'exploitation industrielle du sous-sol au-delà d'une profondeur de 10 mètres (en principe) par une déclaration de fouilles ou un droit de concession, droits qui sont accordés par l'état pour l'exploitation des mines. L'État dispose du droit d'accorder la concession selon son choix.

Le code précise en outre, dans sont article 131; "toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines". Une simple déclaration en courrier recommandé est donc suffissante.

Ainsi, pour les mines récentes encore couvertes par le droit de concession, l'exploitant de celles-ci autorise ou interdit l'accès aux galeries et en est rendu responsable en cas de visite ou de fouilles autorisées. L'enlèvement de minéraux, lors de visites ou de fouilles non autorisées, est considéré comme un vol à l'égard de l'exploitant. Pour les mines anciennes, dont la concession à été régulièrement abandonnée, les règles du droit sont nettement plus complexes en cas de visite ou de fouilles. En principe, le propriétaire privé entre de nouveau en pleine propriété de son terrain, il est donc rendu responsable de l'accès à la mine et doit prendre les mesures conservatoires de protection. Toutefois, du fait que l'État dispose du droit de la concession, sa responsabilité peut être mise en cause pour les mines restées vacantes et sans concessionnaire, c'est-à-dire, si elle est retournée à l'État.

Un décret du 19 avril 1995, a largement modifié les dispositions relatives aux titres miniers. Sont prévues, en particulier, des mesures de remise en état préalables avant abandon ou renonciation au titre (concession). Cette loi permet ainsi à l'État de transférer au concessionnaire de la mine la responsabilité des travaux de fermeture de l'accès aux galeries, par exemple. C'est donc l'État qui reste responsables de l'accès aux galeries des mines dont l'arrêt d'exploitation précède cette date, si les travaux conservatoires de protection n'ont pas été effectués. Le Code des mines soumet à un régime particulier les mines de potasse et de charbon. Une Loi du 21 avril 1998, porte extension partielle du Code minier aux départements d'outre-mer.

La distinction entre mines et carrières est faite sur la base des articles 2 et 3, modifiés et complétés du Codes des mines, qui fixent les substances minières. Toutes les autres substances sont soumises au régime des carrières. En ce qui concerne l'exploitation des carrières, c'est-à-dire de la surface du sol sans creusement de galeries ou de puits - mais ce critère n'est pas absolu et dépend de la nature des substances, par exemple, l'exploitation souterraine de calcaire pour la production du ciment est soumise à la réglementation des carrières -, la législation liée initialement au seul régime des mines, a été progressivement séparée de celui-ci et est devenue quasiment autonome avec une loi du 4 janvier 1993. Le texte initial étant la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Les carrières sont maintenant soumises à la législation sur les établissements classées, même si on peut encore trouver cette rubrique, pour certaines dispositions, dans le Code des mines. Contrairement au régime des mines, l'exploitation des carrières est laissée à la disposition du propriétaire sous réserve de délivrance d'une autorisation du Préfet.

L'accès aux carrières reste donc soumis à l'autorisation de l'exploitant, qui peut être le propriétaire du terrain, pour les établissements qui sont en activité, dans le cas d'une visite de fouilles et à l'autorisation du propriétaire du terrain, dans le cas des exploitations abandonnées. La nouvelle législation sur les établissements classés prévoit, dans le cas d'un arrêt d'activité, des aménagements de sécurité et de mise en forme du terrain, avec arasement des falaises, talutage ou des comblements qui empêchent ainsi, toute possibilité de recherches ou de fouilles.

LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, et certains textes qui la suivent, fixent la réglementation sur les fouilles archéologiques. Ces textes doivent être reliés à la loi d'origine du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

La loi de 1941 est souvent opposé, à tord, aux minéralogistes plus spécialement, dans le cadre de certaines instructions judiciaires, en raison, probablement, de l'absence de toute autre règle légale qui pourrait être retenue dans le cadre des fouilles de surface. Afin que le texte de 1941 puisse être opposé valablement, le terrain doit être compris dans une zone archéologique inscrite ou classée, voire éventuellement couvert par un périmètre de protection (500 mètres minimum) d'un monument historique inscrit ou classé. ( Il s'agit d'une interprétation personnelle).

La loi du 27 septembre 1941, précise dans son article premier; qui traite de la surveillance des fouilles par l'État : "nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation". Mais la seule fouille en surface, sur un terrain non inscrit et non classé et qui ne fait pas l'objet d'un chantier d'urgence, ou qui ferait l'objet d'une demande de l'un ou de l'autre de ces cas de figure, ne peut, à notre avis, être soumis à la législation sur l'archéologie ou sur les monuments historiques. Pour les terrains classés, qui tomberaient sous le régime juridique des fouilles archéologiques et qui pourraient intéresser les fouilles minéralogiques ou paléontologiques, une demande en ce sens doit être formulée auprès du Directeur Régional des affaires culturelles.

Aucune jurisprudence clairement établie, sur la base du texte de 1941, n'est venue troubler jusqu'à présent cette interprétation. Si l'interprétation ministérielle reste ferme pour établir l'interdit total sur l'ensemble des mines, cette présentation reste très discutable et n'est, également, qu'interprétation orientée et non jugée. L'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon, souvent cité en exemple pour justifier l'interdit total de fouille et de prélèvement de minéraux dans les mines, est fondé sur un jugement d'un cas précis qui fait ressortir l'existence d'une autorisation de fouilles archéologiques programmée et accordée, considérant la mine en question comme inscrite et interdisant ainsi d'autorité toute autre intervention.

L'interprétation ministérielle s'appuie sur une présentation de la mission attribuée à l'archéologie, qui est discutable car accordant à cette activité un rôle prééminent et, surtout, sans véritable fondement jurisprudentiel confirmé. En effet, cette formulation repose, en partie, sur une citation de certains membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique, qui précise ; "l'archéologie s'arrête hier", voulant ainsi justifier, que la recherche archéologique aurait un droit de regard automatique dès qu'elle s'intéresse à un objet ou à une activité et cela dès la fermeture d'une mine. Il faut reconnaître que l'argumentation reste légère, au plan purement juridique. Ainsi, un jugement intervenu en 1986 précise bien dans ses attendu, que l'intitulé de la loi du 27 septembre 1941 porte sur la réglementation de fouilles archéologiques et qu'elle ne s'applique donc pas à l'activité des prévenus (en l'occurrence le prélèvement de minéraux dans une mine du 19° siècle). Mais ces éléments et un cas de figure précis mériteraient une confirmation par un jugement complet, pour établir une jurisprudence de base.

PROTECTION DES SITES - LA LOI DU 2 MAI 1930, sur la protection "de monuments naturels et de sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque" (texte de la loi), doit également être citée pour certaines de ses implications dans les activités minéralogiques et paléontologiques. Elle a été modifiée, amendée et complétée à plusieurs reprises par une série de dispositions dont, en particulier, les Lois du 27 août 1941 et celle du 9 janvier 1993. Initialement le domaine était du ressort du Ministère de la Culture, il a été confié depuis 1971 au Ministère chargé de l'Environnement. La protection des sites de montagne relève, quant à elle, de plusieurs dispositions, dont la Loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne.

Sur les sites qui ont un intérêt scientifique, peuvent ainsi être créées des réserves naturelles ou des sites géologiques classés (comme déjà signalé pour la paléontologie). Les règles et interdits sont, en général, clairement fixées pour chaque site géologique classé. D'une manière générale l'interdit est total pour la fouille et le prélèvement de minéraux et fossiles. En ce qui concerne les sites de montagne, l'interdiction est moins bien déterminée, mais l'enlèvement avec des moyens mécaniques et hors de proportions de minéraux, par exemple sur le site du Mont Blanc, doit être considéré comme une destruction. Des jugements ont parfois clarifié la situation, dans la mesure ou des limites ont été implicitement admises - le cas de l'emploi d'explosifs et d'enlèvement par hélicoptère est jugé disproportionné - et admettent le prélèvement sur les couches superficielles touchées par l'érosion, avec un petit matériel de type broches et massettes.

C'est sur la base du texte de 1930, qui reste toujours applicable, qu'un certain nombre de sites paléontologiques ont été classés et protégés pour un motif scientifique. La prudence est toutefois hautement recommandée sur la plupart des sites dits classés et il faut s'enquérir des règles à observer. L'interdit est en général de mise.

LA LOI DU 10 JUILLET 1976, relative à la protection de la nature a complété et étendu, dans un premier temps la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites. L'ensemble de ces dispositions a ensuite été remis à jour par la loi Barnier de 1995. Mais les textes d'origine restent applicables pour certaines parties du moins, en particulier celles qui traitent des sites et des études d'impact écologique.

Le texte de 1976 a permis la création, par décret, de nombreuses réserves naturelles, dont certaines avec des périmètres de protection pouvant couvrir le territoire de plusieurs communes. Sont concernées, par exemple, les réserves géologiques du Lubéron, celle de la région de Digne ou encore celle du Toarcien dans les Deux-Sèvres. Mais, d'une manière assez large, les dispositions mises en place sur la base de ce texte couvrent essentiellement des sites paléontologiques, sur lesquels l'interdiction est de règle, sauf pour les chercheurs ou autres scientifiques et, éventuellement, sur autorisation spéciale.

LA LOI DU 2 FÉVRIER 1995 dite Loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l'environnement, pour laquelle un certain nombre de décrets d'application restent encore en attente et dont la promulgation était prévue pour le mois de juin 2000, fixe de nouvelles limites qui risquent d'encadrer sérieusement la collecte des minéraux et des fossiles.

Entre-autre, il est prévu que l'état établira dans chaque département un inventaire du patrimoine naturel, qu'il doit aussi recenser les sites, paysages et milieux naturels et envisager des mesures de protection dans ces divers domaines.

Mais il y a plus important et plus sérieux. La loi prévoit d'accorder à des associations agréées de protection de l'environnement, des droits à ce constituer partie civile, afin d'engager des poursuites contre des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objectif de défendre, relative à la protection de ............des sols, des sites.....

Par ailleurs, dans son article 93, la loi prévoit clairement; "lorsqu'un intérêt scientifique particulier, ou que les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdit la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés, ou le cas échéant, interdits par l'autorité administrative ".

La loi Barnier complète ainsi la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, dans un esprit qui rend l'ensemble de ce dispositif nettement plus restrictif pour la recherche, les fouilles et la collecte des minéraux et fossiles. Elle représente incontestablement un risque potentiel non négligeable, pour un exercice raisonnable de ces activités.

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES PÉNALITÉS

Il est difficile de préciser toutes les implications pénales que les diverses transgressions peuvent éventuellement engendrer. En principe, chaque texte fixe le niveau des infractions en cas de violation, si non, c'est le code pénal qui s'applique. Voici quelques exemples.

Le code des mines et des carrières fixe, dans son titre X, et son article 141 ( loi du 15 juillet 1994) " est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 200.000 frs le fait :

1° d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles ....etc;

2° de procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière. et dans son article 142, " est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100.000frs le fait;

3° d'effectuer les travaux de recherches de mines, - sans autorisation du Préfet, etc.....

De même; le Code Pénal prévoit, dans son article 321-1 et suivants; - "est puni de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000frs, quiconque sera déclaré responsable de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui".

Ces dispositions peuvent, par exemple, s'appliquer aux infractions commises par les minéralogistes ou les paléontologues qui transgressent le droit de propriété privée lors de leurs prospections et prélèvements. Cet exemple est à relier à l'article 552 du Code Civil, déjà signalé plus haut. Il s'agit, pour ces cas, de peines maximales, que le juge appliquera en fonction de la gravité de l'infraction commise.

LE DOMMAGE CAUSE A AUTRUI ET LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE

La visite des sites minéralogiques et paléontologiques soulève toujours le problème de la responsabilité du propriétaire, privée ou public, du terrain, ainsi que celle de l'État dans certaines situations. La législation française prévoit, en effet, la mise en cause du propriétaire d'un bien ou d'un objet dans le cas ou ceux-ci auront causés un dommage à autrui. C'est sur la base de l'application des articles 1382, 1383, 1384, du Code Civil, que peuvent être soulevés les responsabilité suivantes :

article 1382, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" ;

article 1383, "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence",

article 1384, "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde" ........ etc;

La responsabilité sans faute, d'un propriétaire qui autorise la prospection de minéraux ou de fossiles sur son terrain, peut donc être engagée, si l'origine du dommage est imputée à la chose -en l'occurrence le terrain, la mine, une carrière etc-, puisqu'il doit répondre de sa garde. Cette responsabilité peut même être recherchée, sans que le propriétaire de la chose ait donné son autorisation, dès lors qu'il n'aura pas pris toutes les mesures ou dispositions pour empêcher ou écarter tout risque, dans le cas, par exemple, de l'accès à une mine, à une carrière ou à un terrain particulièrement exposé ou dangereux. C'est d'ailleurs, sur ce principe que se trouve fondée l'actuelle campagne que mène la DRIRE au nom de l'État, pour justifier la fermeture de l'entrée des mines anciennes abandonnées et pour lesquelles le titre de concession n'a pu être régularisé avec la loi de 1995. Il faut encore souligner, qu'en dehors de ces cas de responsabilité pénale qui sont instruits par le Ministère Public-représentant de l'État, la responsabilité civile peut être recherchée en plus, ou séparément, à la demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice.

DISPOSITIONS DIVERSES

Cet éventail de textes et de commentaires, présenté de façon succincte, doit être complété par des dispositions réglementaires qui s'appliquent sur des territoires plus restreints et qu'il y a lieu de mentionner rapidement. Il s'agit en l'occurrence de certaines dispositions qu'on peut trouver dans le règlement de Plan d'Occupation des Sols (POS) et autres documents d'urbanisme ou d'aménagement, que chaque commune applique sur son territoire, ou sur un territoire plus étendu si le document a été établi pour un organisme intercommunal. Il faut également se référer aux textes qui régissent les Parcs nationaux et régionaux. Pour les premiers, la loi fondatrice du 22 juillet 1960, et son article 1er précise ; "le classement pour la conservation de la faune........ du sol, du sous-sol.......qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle (!) et de soustraire à toute intervention artificielle, pouvant en altérer l'aspect, la composition et l'évolution". Ce texte a été suivi de différents décrets d'application et complété pour chaque territoire concerné par un règlement interne spécifique. Mais, d'une manière générale, les activités de prospection et de prélèvement de minéraux et de fossiles y sont strictement interdites, sauf autorisation spéciale délivrée aux scientifiques.

Les dispositions qui régissent les parcs naturels régionaux sont plus complexes. C'est la loi du 7 janvier 1983, dite de Décentralisation, la Loi du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, relative au développement et à la protection de la Montagne, la loi du 3 janvier 1991, relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, ainsi que des textes plus anciens et d'autres subséquents, qui fixent les principales règles du droit et des interdits sur ces territoires bien délimités. Il faut néanmoins relever encore, que l'interdit de récolte de minéraux ou de fossiles n'est pas nécessairement total, même s'il est généralement appliqué. Pour plus de précisions, il faut consulter la charte de chaque parc naturel régional.

LA SPÉCIFICITÉ RELATIVE DE L'ORPAILLAGE

Cette activité peut connaître des implications diverses, quant aux textes qui s'y appliquent. Ainsi, l'article 1° du Code des Mines et des Carrières précise ( Loi du 2 janvier 1970 ) "les gîtes de substances minérales ou fossiles (houilles-pétrole etc.), renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières" et il est précisé dans l'article 2 qui suit ( Décret du 7 avril 1961 ), "sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir : de la houille........, des sels de sodium......, du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine de platine, etc". L'or est ainsi classé comme un produit minier, même s'il se trouve à la surface de la terre ou dans le lit des cours d'eau, comme cela est souvent le cas et tombe donc, pour ce qui concerne son exploitation, sous le régime minier. Mais l'extraction de l'or dans les rivières, lacs et autres cours d'eau, peut impliquer la mise en oeuvre de dispositions qui ont un caractère plus général. Dans ce domaine les textes sont nombreux. C'est la Loi du 16 décembre 1974, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution qui a fixé la base de la législation. Ces dispositions ont été reprises et remaniées sensiblement dans la Loi du 3 janvier 1992, relative à la protection de l'eau. De nombreux textes complètent ces lois fondatrices de la nouvelle gestion de l'eau, comme, par exemple, une circulaire ministérielle du 24 octobre 1994, qui insiste sur la mise en place d'un plan décennal d'aménagement et d'entretien des rivières, avec un appel pour instaurer des contrats de rivières. Il s'agit là d'une législation-réglementation, qui peut mettre l'activité de l'orpaillage particulièrement en difficulté.

Il faut encore retenir, qu'en France, les cours d'eau sont divisés en deux principales catégories; les cours d'eau non domaniaux, qui tombent sous le régime du droit privée de la propriété et les cours d'eau et lacs domaniaux, qui sont navigables ou flottables. Pour les premiers, c'est la législation du Code rural qui s'applique pour déterminer certains droits d'usage et d'utilisation des eaux, ainsi que le Code civil déjà cité, pour les questions de droit de propriété. Les seconds, quant à eux, tombent sous le régime du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

En conclusion on peut relever, comme nous l'avons déjà indiqué, que la législation ou la réglementation qui s'appliquent en la matière, ne tiennent jamais véritablement compte de l'existence des nombreux amateurs qui s'intéressent à la minéralogie et à la paléontologie. Ainsi, ni la prospection ni le prélèvement proprement dit, ne sont jamais mentionnés dans les textes.

Septembre 1999 par Freddy LIBMAN

Actualisé septembre 2004 par Frédéric Delporte

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